130.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de favoriser un paysage harmonieux et de donner un caractère distinctif à ce territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
2°la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au site;
3°l’intégration d’une enseigne sur poteau est assurée par un aménagement paysager;
4°le bois est un matériau privilégié. D’autres matériaux peuvent être acceptables s’ils sont durables, sécuritaires et s’ils s’harmonisent avec le site;
5°l’enseigne évite d’obstruer des points de vue, qu’il s’agisse de paysages naturels ou architecturaux ou d’autres enseignes;
6°la localisation de l’enseigne n’a pas pour effet de nuire à la visibilité et la circulation des piétons et des véhicules ni à l’entretien des voies de circulation;
7°la localisation de l’enseigne ne cause pas d’interférence visuelle avec les signaux de signalisation routière;
8°un éclairage non intermittent de l’enseigne, sur l’ensemble de celle-ci, est privilégié. Les enseignes lumineuses sont à éviter.